En l’espèce, une société d'ingénierie industrielle et d'études techniques a assigné une société exerçant une activité similaire, créée par deux de ses anciens salariés, en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale.
La Cour de cassation a retenu, en application des dispositions des articles 1240 du code civil et L.210-6 du code de commerce pris ensemble « qu'à la date des faits litigieux, la société AIGP n'était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs du dirigeant qui n'était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité. »
Il en ressort que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes pour autant qu’elle soit constituée. En l’occurrence le dirigeant/ fondateur d’une société qui se serait livré à des actes de concurrence déloyale avant l’immatriculation de la société ne saurait engager la responsabilité de la personne morale, laquelle ne jouit de la personnalité morale qu’a compter de son immatriculation au RCS.
Solution intéressante mais qui n’étonne pas puisqu’avant immatriculation, la société n’est pas encore un sujet de droit et ne peut être sujette ni à des droits ni à des obligations.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 17 Mai 2023 – n° 22-16.031